22. Lorsqu’une personne à qui des biens ont été transmis par décès décède dans les douze mois qui suivent cette transmission, la valeur réelle des biens ainsi transmis et des biens acquis en remploi est réduite de 50%, lors de l’évaluation des biens transmis par cette personne, pourvu que les biens qui lui ont été transmis lors du premier décès aient été imposés conformément à la présente loi.