19. Dans le cas de valeurs mobilières non cotées publiquement, mais dans le commerce libre, tels que bons, obligations ou actions, ou un intérêt dans une entreprise ou société, publique ou privée, générale ou particulière, civile, commerciale, industrielle ou financière, le cours moyen, au jour du décès ou à la date antérieure la plus rapprochée de celui-ci, est présumé représenter la valeur réelle.
Si les valeurs mobilières ne sont pas dans le commerce libre, le ministre du revenu en détermine la valeur réelle au jour du décès en tenant compte des articles 17 et 18 et des facteurs pertinents pouvant affecter cette valeur réelle.
Il peut exiger des héritiers, légataires, donataires, exécuteurs testamentaires, fiduciaires ou administrateurs, ou de la compagnie, corporation, société ou entreprise elle-même, ou de ses officiers, les états financiers, bilans, états de profits et pertes, comptes d’opérations requis pour l’estimation des valeurs détenues par la personne décédée et tous les autres documents et renseignements qu’il juge nécessaires.
Il peut, en outre, examiner les livres de la compagnie, corporation, société ou entreprise et faire déterminer par un ou des experts la valeur réelle des biens, constituant l’actif de cette compagnie, corporation, société ou entreprise.
Pour les fins du présent article, le ministre peut diminuer ou rejeter toute réclamation pour salaire, gages, honoraires ou autre rémunération, faite par les membres de la famille du défunt ou par ses héritiers, légataires, donataires ou autres bénéficiaires, contre une compagnie, corporation, société ou entreprise dans laquelle la personne décédée était intéressée de quelque manière que ce soit, dans une proportion de plus de cinquante pour cent, soit seule, soit de concert avec les membres de sa famille, ses héritiers, légataires, donataires ou autres bénéficiaires.
Le refus de permettre l’examen des livres de la compagnie, corporation, société ou entreprise, de fournir les états financiers, bilans, états de profits et pertes, comptes d’opérations et autres documents et renseignements prescrits par le présent article rend le contrevenant passible de la peine édictée par l’article 66.
S. R. 1964, c. 70, a. 18; 1972, c. 29, a. 6.