8. Lorsqu’une personne a disposé d’un bien par un acte qui a pris effet plus de trois ans avant son décès et pour une contrepartie alors inférieure à sa valeur marchande et que, avant ces trois ans, elle ne s’est pas absolument dessaisie de son droit de propriété à la totalité de ce bien ou de tout bien y substitué, d’en prescrire l’utilisation ou la destination ou de recevoir une compensation quelconque pour tenir lieu des revenus pouvant en provenir, ce bien ou tout bien y substitué est réputé transmis en raison du décès de cette personne mais seulement dans la proportion de sa valeur marchande au décès égale à la proportion que représentait l’excédent de la valeur marchande du bien au moment de la disposition sur la contrepartie alors reçue par rapport à sa valeur marchande à ce moment.
1978, c. 37, a. 8; 1980, c. 7, a. 1.