48. Toute personne visée aux articles 5 et 6 doit voir à ce que les droits sur les biens grevés en sa faveur soient payés, et ces biens peuvent être employés au paiement de ces droits; si nécessaire, elle peut, avec l’autorisation d’un juge de la Cour supérieure et aux conditions fixées par celui-ci, aliéner ou engager ce bien pour faire ce paiement.