42.5. Au décès d’un particulier, les crédits qu’il a accumulés en vertu de l’article 42.1 sont applicables au paiement des droits qu’un bénéficiaire doit payer en vertu de la présente loi à l’égard des biens qui lui sont transmis en raison de ce décès.
Les crédits sont alors répartis entre les bénéficiaires au prorata des droits qu’ils doivent payer.