29. Lorsque le bénéficiaire est un descendant en ligne directe de la personne décédée, il peut déduire dans le calcul de la valeur imposable des biens qui lui sont transmis en raison du décès de cette personne, en plus des autres montants prévus par la présente section, la partie de la déduction prévue par l’article 27 qui n’a pu être utilisée par l’ensemble des autres personnes en ligne directe entre lui et la personne décédée, ainsi que par le bénéficiaire, en ligne directe ascendante, visé dans l’article 28, soit que ces autres personnes et ce bénéficiaire n’aient pas hérité, soient décédés ou aient hérité dans l’ensemble d’un montant insuffisant pour utiliser en entier la déduction de 100 000 $.
1978, c. 37, a. 29; 1980, c. 15, a. 5; 1983, c. 44, a. 4.