565. L’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec doit être prononcée soit à l’étranger, soit judiciairement au Québec. Le jugement prononcé au Québec est précédé d’une ordonnance de placement. La décision prononcée à l’étranger doit faire l’objet d’une reconnaissance judiciaire au Québec, sauf si l’adoption est certifiée conforme à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale par l’autorité compétente de l’État où elle a eu lieu.
1991, c. 64, a. 565; 2004, c. 3, a. 14.