2873. La déclaration, consignée dans un écrit par une personne autre que celle qui l’a faite, peut être prouvée par la production de cet écrit lorsque le déclarant a reconnu qu’il reproduisait fidèlement sa déclaration.
Il en est de même lorsque l’écrit a été rédigé à la demande de celui qui a fait la déclaration ou par une personne agissant dans l’exercice de ses fonctions, s’il y a lieu de présumer, eu égard aux circonstances, que l’écrit reproduit fidèlement la déclaration.