2444. Les avantages établis en faveur d’un membre d’une société de secours mutuels, de son époux ou son conjoint uni civilement, de ses ascendants et de ses descendants, sont insaisissables, tant pour les dettes de ce membre que pour celles des personnes avantagées.
1991, c. 64, a. 2444; 2002, c. 6, a. 55.