2068. L’enlèvement du bien fait présumer que celui-ci a été reçu par le destinataire dans l’état indiqué au connaissement ou, en l’absence d’indication, dans l’état où il était lors du chargement, à moins que, par écrit, le destinataire ne dénonce la perte du bien au transporteur, ou à son représentant au port du déchargement, au plus tard au moment de l’enlèvement du bien ou, si la perte n’est pas apparente, dans les trois jours de l’enlèvement.
Le transporteur et le destinataire peuvent, lors de l’enlèvement, requérir une constatation de l’état du bien.