1312. L’administrateur ne peut, pendant son administration, se porter partie à un contrat qui touche les biens administrés, ni acquérir autrement que par succession des droits sur ces biens ou contre le bénéficiaire.
Il peut, néanmoins, y être expressément autorisé par le bénéficiaire ou, en cas d’empêchement ou à défaut d’un bénéficiaire déterminé, par le tribunal.