73.1. Le ministre peut, dans un cas exceptionnel et s’il le juge d’intérêt public, autoriser l’application d’une mesure différente d’une norme prévue à la présente loi ou ses règlements à l’exception d’une norme établie en vertu des paragraphes 13°, 13.1°, 14°, 15° et 18° à 24° de l’article 73.
Toutefois, avant que le ministre n’autorise une mesure qui déroge à une norme établie en vertu des paragraphes 2°, 5°, 6°, 6.1°, 10.2°, 16.1° et 17° de l’article 73, le demandeur ou le titulaire d’un permis doit lui démontrer que la mesure proposée est adéquate et assure autant la santé, la sécurité, le développement et le bien-être des enfants.
1996, c. 16, a. 53; 1997, c. 58, a. 134; 1999, c. 23, a. 8.