70. L’Office peut, suivant la loi, conclure des ententes avec un autre gouvernement, un de ses ministères ou organismes ou avec une personne en vue de l’exécution de la présente loi ou de ses règlements.
Il peut, à la même fin, conclure des ententes avec un ministère ou un organisme du gouvernement.
1979, c. 85, a. 70; 1996, c. 16, a. 50.