43. L’Office, après en avoir avisé le demandeur ou le titulaire visé dans l’article 42, transmet à la Commission des affaires sociales le dossier relatif à la décision portée en appel dans les 15 jours de la signification qui lui est faite de cet appel.
1979, c. 85, a. 43; 1996, c. 16, a. 39.