41.7. Le gouvernement peut fixer annuellement un nombre de places pour lesquelles l’Office peut accorder une exonération, une aide financière ou des subventions pour chacune des catégories suivantes:1° la garderie tenue par:a) une coopérative dont le conseil d’administration est composé majoritairement de parents qui ne font pas partie du personnel de la garderie et dont les enfants y sont ou seront inscrits;
b) une personne morale sans but lucratif dont le conseil d’administration est composé majoritairement de parents qui ne font pas partie du personnel de la garderie et dont les enfants y sont ou seront inscrits;
c) un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5); d) une municipalité;
e) une commission scolaire;
2° l’agence de services de garde en milieu familial.
Le gouvernement peut également affecter annuellement des sommes permettant à l’Office d’accorder de l’exonération et de l’aide financière pour des services de garde en milieu scolaire.
L’Office répartit les places fixées en vertu du premier alinéa entre chacune des régions administratives du Québec suivant les besoins. L’Office attribue ensuite ces places aux nouvelles garderies et agences à l’intérieur de chacune de ces régions en tenant compte notamment des besoins et priorités de chacune des régions indentifiés après consultation des personnes et organismes intéressés.
Une garderie ou une agence est considérée comme nouvelle tant qu’une exonération, une aide financière ou une subvention n’a pas, en raison de l’application du présent article, été accordée à cette garderie ou à cette agence ou à une personne reconnue par cette dernière.
1992, c. 36, a. 21; 1996, c. 16, a. 37.