41.2. Une personne exonérée en vertu de l’article 40 ou une personne visée aux paragraphes 1° à 3° de l’article 41 pour le compte de laquelle a été versée ou qui a reçu, en application des articles 40 et 41, une somme à laquelle elle n’avait pas droit, doit rembourser cette somme à l’Office dans les cas et suivant les conditions et les modalités déterminés par règlement.
L’Office peut, par règlement, prévoir les cas, les circonstances, les conditions et les modalités suivant lesquels une somme due peut être déduite de tout versement d’aide financière à venir.