36. Un inspecteur qui exerce les pouvoirs prévus par les articles 34.1 et 35 ne cesse pas d’agir à titre de préposé du ministère.
Sur demande, l’inspecteur doit se présenter et exhiber le certificat, signé par le ministre, qui atteste sa qualité.
Un inspecteur ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1979, c. 85, a. 36; 1996, c. 16, a. 31; 1997, c. 58, a. 106.