26. Aussitôt que possible après qu’il a assumé l’administration provisoire d’une garderie, d’un jardin d’enfants, d’une halte-garderie ou d’une agence de services de garde en milieu familial, l’Office doit faire au ministre un rapport provisoire de ses constatations accompagné de ses recommandations.
1979, c. 85, a. 26; 1996, c. 16, a. 27.