20. L’Office doit, avant de refuser de délivrer un permis ou avant de suspendre, annuler, refuser de renouveler un permis ou avant de refuser la cession ou le transport d’un permis, donner au requérant ou au titulaire l’occasion de se faire entendre.
Le requérant ou le titulaire doit manifester par écrit son intention de se faire entendre par l’Office dans les 15 jours de l’invitation qui lui a été transmise.