18.1. Le ministre peut refuser de délivrer un permis si:1° la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants à qui le demandeur veut fournir des services de garde dans le centre de la petite enfance, la garderie, le jardin d’enfants ou la halte-garderie est menacé;
2° le demandeur a été déclaré coupable ou compte parmi ses dirigeants une personne qui a été déclarée coupable d’un acte criminel ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ayant un lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire pour exploiter le permis demandé et pour lequel il n’a pas obtenu la réhabilitation relativement:a) à la partie V du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46), à l’exception des dispositions des articles 175(1) a et c et 176 à 178;
b) à la partie VIII du Code criminel à l’exception des dispositions des articles 216, 217, 247 à 263, 264.1(1) b et c et 287 à 320;
c) aux dispositions des articles 210, 212, 213, 343, 346, 362, 366, 368, 380, 397, 398, 423, 430, 433 à 436.1 ou 463 à 465 du Code criminel;
d) aux dispositions des articles 39 ou 48 de la Loi sur les aliments et drogues (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-27);
e) aux dispositions des articles 4, 5 ou 6 de la Loi sur les stupéfiants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-1);
f) aux dispositions de l’article 50 de la Loi sur les jeunes contrevenants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre Y-1);
3° le demandeur a été déclaré coupable ou compte parmi ses dirigeants une personne qui a été déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) et pour laquelle il n’a pas obtenu le pardon;
4° le demandeur a été déclaré coupable ou compte parmi ses dirigeants une personne qui a été déclarée coupable dans les deux ans précédant la demande, d’une infraction à l’article 3 ou 4 et pour laquelle il n’a pas obtenu le pardon;
5° le demandeur ou l’un de ses dirigeants a déjà été titulaire d’un permis qui a été révoqué ou non renouvelé en vertu des paragraphes 3°, 4° et 5° de l’article 19 au cours des trois années précédant la demande;
6° le demandeur a fait une déclaration contenant des renseignements faux ou trompeurs ou a dénaturé un fait important lors de sa demande de permis.