72. La municipalité sur le territoire de laquelle est situé le chef-lieu de la cour doit également fournir un local et des biens meubles nécessaires à l’établissement et au maintien du greffe de la cour ainsi qu’à la tenue et à la conservation des archives de la cour.
Le greffe doit être distinct de celui de la municipalité et situé dans un endroit accessible; les locaux du greffe doivent être situés à proximité de ceux du chef-lieu de la cour.