103. Dans le mois qui suit la date de prise d’effet du décret, le greffier de la cour est tenu de transférer aux greffes des tribunaux compétents tous les dossiers relatifs aux causes pendantes à l’égard du territoire mentionné au décret et qui n’ont pas été inscrites sur l’un des rôles d’audience de la cour avant la prise d’effet du décret.
Il doit de plus en aviser les parties.
1989, c. 52, a. 103; 1993, c. 62, a. 8.