37. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:1° garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt du Centre ainsi que l’exécution de toute obligation de celui-ci;
2° autoriser le ministre des Finances à avancer au Centre tout montant jugé nécessaire pour satisfaire à ses obligations ou pour la réalisation de sa mission.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2020, c. 22020, c. 2, a. 1.