29. Malgré les dispositions des articles 49 à 49.5 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6), la Corporation peut, par règlement :1° établir les conditions concernant les contrats qu’elle conclut et déterminer les cas où elle doit procéder par appel d’offres public ;
2° déterminer les conditions et modalités des procédures d’achat et d’acquisition de tout bien ou service.
Ce règlement est soumis à l’approbation du gouvernement.