C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
Non en vigueur
21.48.25. Une somme d’argent qu’un débiteur est en demeure de payer aux termes de l’article 21.48.24 porte intérêt au taux déterminé par règlement du gouvernement.
2022, c. 18, a. 111.