C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
192. Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune est responsable de l’application de la présente loi, à l’exception des articles 42 et 43 dont l’application relève du ministre désigné par le gouvernement dans la mesure que celui-ci détermine.
1983, c. 39, a. 192; 1994, c. 17, a. 45; 1999, c. 36, a. 125; 2004, c. 11, a. 36; 2006, c. 3, a. 35.
Les fonctions du ministre des Ressources naturelles et de la Faune prévues à la présente loi de même que l’application des articles 42 et 43 sont confiées au ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs à l’exception des responsabilités confiées au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation par le Décret 691-2020 du 30 juin 2020 mentionné ci-dessous. Décret 1115-2024 du 17 juillet 2024, (2024) 156 G.O. 2, 5363.
Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est responsable de l’application de l’article 42 de la présente loi en ce qui a trait à la réception du plan exigé en vertu de l'article 38 du Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 20.1.1) lors de la construction d'une nouvelle installation de garde ou de la modification significative d'une installation existante et transmis par le titulaire du permis professionnel de garde d'animaux en ferme cynégétique ou en ferme d'élevage. Décret 691-2020 du 30 juin 2020, (2020) 152 G.O. 2, 3107.
Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation exerce les fonctions du ministre des Ressources naturelles et de la Faune en ce qui a trait à la délivrance, au remplacement et au renouvellement du permis professionnel de garde d'animaux en ferme cynégétique ou en ferme d'élevage prévu au Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité. Décret 691-2020 du 30 juin 2020, (2020) 152 G.O. 2, 3107.
192. Le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs est responsable de l’application de la présente loi, à l’exception des articles 42 et 43 dont l’application relève du ministre désigné par le gouvernement dans la mesure que celui-ci détermine.
1983, c. 39, a. 192; 1994, c. 17, a. 45; 1999, c. 36, a. 125; 2004, c. 11, a. 36.
Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune exerce les fonctions du ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs prévues à la présente loi, à l’exception de celles prévues aux articles 77 et 78 en ce qui a trait au Parc Aquarium du Québec et au Jardin zoologique du Québec. Décret 124-2005 du 18 février 2005, (2005) 137 G.O. 2, 877; Décret 1230-2005 du 14 décembre 2005, (2006) 138 G.O. 2, 151.
Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs exerce les fonctions du ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs prévues aux articles 77 et 78 de la présente loi en ce qui a trait au Parc Aquarium du Québec et au Jardin zoologique du Québec. Décret 1231-2005 du 14 décembre 2005, (2006) 138 G.O. 2, 151.
Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est responsable de l’application des articles 42 et 43 de la présente loi en ce qui a trait à la garde en captivité et à l’abattage de certains animaux d’espèce exotique. Décret 61-2000 du 26 janvier 2000, (2000) 132 G.O. 2, 1135.
192. Le ministre désigné par le gouvernement est responsable de l’application de la présente loi.
1983, c. 39, a. 192; 1994, c. 17, a. 45; 1999, c. 36, a. 125.
Le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs est responsable de l’application de la présente loi, à l’exception des articles 42 et 43, en ce qui a trait à la garde en captivité et à l’abattage de certains animaux d’espèce exotique. Décret 563-2003 du 29 avril 2003, (2003) 135 G.O. 2, 2527.
Le ministre délégué à la Forêt, à la Faune et aux Parcs exerce, sous la direction du ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, les fonctions prévues à la présente loi en ce qui a trait à la forêt, à la faune et aux parcs. Décret 570-2003 du 29 avril 2003, (2003) 135 G.O. 2, 2531.
La ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est responsable de l’application des articles 42 et 43 de la présente loi en ce qui a trait à la garde en captivité et à l’abattage de certains animaux d’espèce exotique. Décret 61-2000 du 26 janvier 2000, (2000) 132 G.O. 2, 1135.
192. Le ministre de l’Environnement et de la Faune est responsable de l’application de la présente loi.
1983, c. 39, a. 192; 1994, c. 17, a. 45.
Le ministre responsable de la Faune et des Parcs exerce les fonctions du ministre de l’Environnement et de la Faune prévues à la présente loi à l’exception de celles prévues aux articles 77 et 78.
À compter du 22 avril 1999, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation exerce les fonctions du ministre de l’Environnement et de la Faune prévues aux articles 42, 43 et 54 de la présente loi en ce qui a trait à la garde en captivité et à l’abattage de certains animaux d’espèce exotique.
D. 1502-98 du 98.12.15, (1999) 131 G.O. 2, 73; D. 145-99 du 99.02.24, (1999) 131 G.O. 2, 553; D. 230-99 du 99.03.24, (1999) 131 G.O. 2, 854.
192. Le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche est responsable de l’application de la présente loi.
1983, c. 39, a. 192.
Le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche est chargé de la surveillance de la pêche en eau à marée des poissons d’eau douce, anadromes et catadromes. D. 145-87 du 87.02.04, (1987) 119 G.O. 2, 1447.