28. Le député qui s’est prévalu de l’article 34 a droit à un crédit de rente égal à celui qui lui avait été accordé avant la date du paiement s’il en fait la demande et paie, selon les conditions et les modalités prévues par règlement, un montant égal à la somme qui lui a été payée conformément à cet article avec intérêt accumulé de la manière et au taux prévus par règlement à compter de la date du paiement jusqu’à la date de la demande. Aux fins de l’indexation, ce crédit de rente est réputé n’avoir jamais été payé au député.
1982, c. 66, a. 28; 1992, c. 9, a. 2.