24. La Commission peut toutefois, sur production des documents pertinents qu’elle peut exiger et sur paiement du droit prescrit par règlement, autoriser une personne autre que le titulaire à exploiter temporairement un permis, si cette personne est l’exécuteur testamentaire du titulaire du permis, son légataire ou son héritier ou une personne désignée par eux, un syndic à la faillite, un liquidateur, un séquestre judiciaire ou conventionnel ou un fiduciaire qui administre provisoirement les actifs utilisés pour l’exploitation du permis.
La Commission peut aussi, aux même conditions, autoriser une personne autre que le titulaire à exploiter temporairement un permis, si cette personne produit une demande de permis dans les 60 jours de la signature d’une promesse de vente de la totalité ou de la quasi-totalité des actifs du titulaire du permis, conditionnelle à l’obtention d’un permis par l’acquéreur.