1° privilégier les intérêts des usagers des services de camionnage, qu’ils soient fournis par le demandeur ou non, en tenant compte des facteurs suivants:a) la possibilité d’avoir accès à des services de camionnage adéquats, partout au Québec, quelle que soit l’importance démographique du territoire à desservir;
b) la possibilité de bénéficier d’un éventail de services et de prix et même de nouveaux services de camionnage;
c) l’amélioration de la capacité de l’industrie du camionnage de s’adapter aux besoins divers des usagers;
d) l’incitation à la productivité et à l’efficacité des usagers;
e) le maintien des coûts de camionnage à un niveau raisonnable, l’utilisation optimale des équipements et l’économie d’énergie;
f) le maintien du marché à un niveau de concurrence et de concentration raisonnable, ainsi que la limitation des risques d’abus;
g) l’élimination de toute discrimination dans les prix et les services;
h) la protection de la stabilité, de la fiabilité et de la viabilité de l’industrie du camionnage et de son infrastructure;
i) la capacité du demandeur de fournir des services de camionnage adéquats;
j) la promotion du développement économique et social du Québec, y compris celui de l’emploi et de la productivité dans tous les secteurs de l’industrie;
k) tout autre facteur complémentaire que la Commission estime propre à privilégier les intérêts des usagers;