35. Le Conseil d’administration peut suspendre ou annuler un permis visé aux articles 30 ou 31, si son titulaire ne fournit pas dans le délai imparti les renseignements exigés en vertu de l’article 33.
1973, c. 64, a. 42; 1997, c. 43, a. 875; 2008, c. 11, a. 212.