314. Le liquidateur paie d’abord les dettes de la caisse, les frais de liquidation ainsi que les parts sociales visées à l’article 581. Les titres d’emprunt en sous-ordre émis par une caisse en vertu du paragraphe 6.1° du premier alinéa de l’article 213 prennent rang également entre eux, après les autres dettes de la caisse. Le liquidateur rembourse ensuite les parts privilégiées selon leur priorité respective, puis les parts permanentes et enfin les parts de qualification.
Les sommes représentant les dépôts ou les parts qui n’ont pu être remboursés sont remises au ministre des Finances et versées au fonds consolidé du revenu.
Toute personne ayant droit à ces sommes peut en exiger la remise en faisant valoir sa réclamation, sans que la prescription ne lui soit opposable.
Le ministre des Finances est autorisé à prélever à même le fonds consolidé du revenu les montants d’argent nécessaires à cette remise.
1988, c. 64, a. 314; 1994, c. 38, a. 5; 1996, c. 69, a. 95.