30. Le conseil de la municipalité nomme parmi ses membres, par anticipation, le suppléant permanent du maire.
En cas d’absence ou d’empêchement du suppléant permanent ou de vacance de son poste, le conseil de la municipalité peut nommer parmi ses membres un suppléant intérimaire pour la durée de cette absence, empêchement ou vacance. La résolution adoptée en vertu du présent alinéa doit préciser que le suppléant nommé est intérimaire, à défaut de quoi elle est réputée nommer un suppléant permanent.
Le conseil de la municipalité peut déléguer au maire le pouvoir de nommer son suppléant. Dans un tel cas, le maire effectue la nomination au moyen d’un écrit signé par lui et déposé au bureau de la municipalité; l’écrit doit préciser, le cas échéant, que le suppléant nommé est intérimaire, à défaut de quoi il est réputé nommer un suppléant permanent.
Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité transmet à la Communauté, le plus tôt possible après l’adoption d’une résolution par laquelle un suppléant est nommé ou une délégation effectuée, une copie vidimée de la résolution. Il lui transmet, le plus tôt possible après le dépôt d’un écrit du maire nommant un suppléant, une copie vidimée de cet écrit; le maire peut toutefois transmettre lui-même une copie de l’écrit, auquel cas le greffier ou secrétaire-trésorier est dispensé de le faire.
Le suppléant ne peut exercer sa fonction qu’à compter de la réception par la Communauté de la copie de la résolution ou de l’écrit qui le nomme.
1969, c. 83, a. 40; 1970, c. 65, a. 2; 1978, c. 103, a. 11; 1987, c. 108, a. 13; 1993, c. 67, a. 5; 1999, c. 40, a. 69.