237. Dans l’année qui suit la date à laquelle un groupe d’employés d’une ou plusieurs municipalités sont effectivement transférés à la Communauté, le comité exécutif doit, après consultation avec les associations qui représentent les fonctionnaires et employés pour fins de conclusions de conventions collectives, soumettre au Conseil un plan d’intégration totale ou partielle des services relatifs à l’exercice des compétences visées à l’article 93, comportant, entre autres:1° les étapes de l’intégration;
2° les modalités des transferts à l’emploi de la Communauté des fonctionnaires et employés affectés aux services ci-dessus des municipalités de telle façon que ces fonctionnaires et employés ne reçoivent pas de la Communauté des traitements inférieurs ou des bénéfices sociaux d’une valeur inférieure aux traitements et aux bénéfices sociaux qu’ils reçoivent des municipalités qui les emploient, le tout sous réserve des dispositions de l’article 45 du Code du travail (chapitre C‐27) dans le cas des salariés au sens de ce code et des associations accréditées pour les représenter; 3° les biens appartenant aux municipalités et affectés exclusivement par celles-ci aux services ci-dessus qui doivent être transférés à la Communauté ainsi que les modalités et conditions de ces transferts de propriété, de telle façon que la Communauté, comme condition minimum de ces transferts, rembourse aux municipalités les sommes nécessaires au service de la dette de toute émission d’obligations de ces municipalités dont le produit a servi à l’acquisition, à la construction ou à la transformation de ces biens, déduction faite de toute subvention fédérale ou provinciale;
4° les biens appartenant aux municipalités et affectés en partie par celles-ci aux services ci-dessus qui doivent être mis à la disposition de la Communauté et établissant les modalités et conditions selon lesquelles ces biens doivent être mis à la disposition de la Communauté.
La Communauté ne peut assumer aucun déficit actuariel ou obligation qui en résulte, encourus par une municipalité en rapport avec un régime de rente, une caisse de retraite ou un fonds de pension de fonctionnaires ou d’employés ci-dessus avant la date d’entrée en vigueur de ce plan; aucun fonctionnaire ou employé d’une municipalité ne peut être congédié ou mis à pied en raison de la mise en application d’un plan prévu au présent article.
1969, c. 83, a. 295; 1972, c. 71, a. 21.