143. À compter de la date où la Communauté acquiert compétence sur ces matières, tout projet d’établissement, par une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté, d’un parc, d’un centre ou d’un autre équipement de loisirs doit, avant l’adoption de la résolution ou du règlement nécessaire à sa mise en oeuvre, être soumis à l’approbation de la Communauté avec tous les documents et études à ce sujet en possession de la municipalité; la Communauté ne peut refuser cette approbation que si elle est d’opinion que le projet est à caractère régional; il y a appel de cette décision à la Commission municipale du Québec.
1969, c. 83, a. 173; 1978, c. 103, a. 48; 1993, c. 3, a. 135; 1993, c. 67, a. 52; 1996, c. 2, a. 564.