Entre le 21 novembre 1978 et la date d’entrée en vigueur des règlements visés au présent article, sauf pour des fins agricoles sur des terres en culture, toute nouvelle utilisation du sol, toute nouvelle construction ou la confection de tout plan de division ou de subdivision d’un terrain doit être préalablement autorisée par la Communauté urbaine de Québec conformément aux règles édictées à l’article 81 de la Loi modifiant la Loi de la Communauté urbaine de Québec et d’autres dispositions législatives (1978, chapitre 103).
En outre, pendant cette période, tout règlement d’emprunt d’une municipalité concernant l’exécution de travaux publics doit, lorsqu’il est transmis au ministre et à la Commission municipale du Québec pour approbation, être accompagné d’un avis de la Communauté. (1978, c. 103, a. 81).