73.2. Le secrétaire est tenu de délivrer à toute personne qui en fait la demande, sur paiement des honoraires exigibles en vertu du tarif fixé par le Conseil, des copies ou des extraits des livres, registres ou documents faisant partie des archives de la Communauté.
Le ministre peut établir par décret les honoraires exigibles en vertu du premier alinéa. À compter de la date de ce décret et à l’intérieur du cadre ainsi fixé, le Conseil peut édicter le tarif qu’il juge convenable, à défaut de quoi la délivrance de ces documents par le secrétaire est gratuite. À la demande du Conseil, le ministre peut autoriser celui-ci à édicter un tarif comportant des honoraires plus élevés que ceux faisant l’objet du décret.