50. La Communauté peut imposer pour chaque infraction aux dispositions d’un règlement, une amende, avec ou sans frais, ou un emprisonnement.
Lorsque la peine imposée est une amende, avec ou sans frais, le règlement peut prescrire l’emprisonnement du contrevenant à défaut de paiement du montant de la condamnation dans le délai imparti par le tribunal, mais l’emprisonnement cesse dès que ce montant est payé.
Sauf prescription contraire de la présente loi, l’amende ne doit en aucun cas excéder 500 $, ni l’emprisonnement durer plus de soixante jours. Cependant, dans le cas de récidives dans les douze mois de la date de la première offense, l’amende pour une première récidive peut être d’un minimum de 100 $ et d’un maximum de 500 $ et pour toute récidive subséquente, d’un minimum de 500 $ et d’un maximum de 1 000 $.
Si l’infraction à un règlement est continue, cette continuité constitue jour par jour une infraction séparée.
Les frais comprennent, dans tous les cas, les frais d’exécution du jugement.
Toutefois, lorsque, au lieu d’une pénalité fixe, un règlement prévoit soit une pénalité maximum et une pénalité minimum, soit une pénalité maximum seulement, le tribunal peut, à sa discrétion, imposer, dans le premier cas, la pénalité qu’il juge à propos dans les limites de ce maximum et de ce minimum, et, dans le second cas, celle qu’il juge à propos jusqu’à concurrence de ce maximum.