36.4. Un montant fixé par règlement de la Communauté est retranché du traitement de tout membre du Conseil pour chaque jour où le Conseil siège, si ce membre n’assiste pas à la séance ou ne vote pas sur une question mise aux voix ce jour-là et sur laquelle il est tenu de voter, à moins que son absence ne soit motivée par une impossibilité en fait d’assister à la séance ou que son abstention de voter ne soit motivée par un intérêt pécuniaire relativement à la question mise aux voix et qu’il n’ait déclaré cet intérêt à la séance du Conseil.
Une personne nommée en vertu de l’article 8, pour remplacer un membre dont l’absence est motivée par une impossibilité en fait d’assister à une séance, reçoit également la rémunération ou l’indemnité fixées en vertu de l’article 36 pour chaque jour où le Conseil siège à moins qu’elle ne s’abstienne de voter sur une question mise aux voix ce jour-là et sur laquelle elle est tenue de voter.
1983, c. 29, a. 9; 1990, c. 85, a. 21.