261. À compter du 1er janvier 1970, aucune municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté ne peut, sans l’autorisation du Conseil, louer ou aliéner de quelque façon que ce soit un bien alors affecté, ou qu’elle affecte subséquemment, en tout ou en partie aux fins visées à l’article 84.
1969, c. 85, a. 310; 1975, c. 90, a. 31; 1996, c. 2, a. 506; 1999, c. 40, a. 67.