146. La Communauté peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement de dépenses d’administration courante et les contracter aux conditions et pour la période qu’elle détermine.
Elle peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt. Si, dans un tel cas, le montant excède de 90% de celui des titres dont le règlement autorise l’émission, la Communauté doit obtenir l’autorisation préalable du ministre.
1969, c. 85, a. 197; 1970, c. 45, a. 2; 1984, c. 38, a. 97.