92. La Commission peut, dans une ordonnance qu’elle émet, prescrire que cette ordonnance ou toute partie d’icelle entrera en vigueur à une date future, ou s’il se produit quelque événement spécifié dans l’ordonnance, ou lors de l’accomplissement, à la satisfaction de la Commission ou d’une personne désignée par elle, des conditions qu’elle peut imposer, et elle peut prescrire que la totalité ou partie de cette ordonnance sera exécutoire durant un temps limité, ou jusqu’à ce qu’il survienne un événement spécifié.
S. R. 1964, c. 170, a. 85.