7. Dans le cas où plusieurs membres de la Commission ont été saisis d’une affaire, le quorum de la Commission est de deux membres.
S. R. 1964, c. 170, a. 7; 1965 (1re sess.), c. 55, a. 3; 1985, c. 27, a. 70; 1989, c. 39, a. 1; 2000, c. 27, a. 6; 2001, c. 25, a. 74.