67.1. La vente ne peut être suspendue que par une opposition prise à la Cour du Québec du district ou à la Cour supérieure du district, selon leur compétence respective déterminée par la valeur de l’immeuble telle qu’inscrite au rôle d’évaluation en vigueur.
Les dispositions des articles 678 et suivants du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’appliquent à cette opposition, compte tenu des adaptations nécessaires. Outre les motifs mentionnés à l’article 596 du Code de procédure civile, l’opposition à fin d’annuler peut être prise devant le tribunal compétent pour toute cause de nature à affecter la réclamation de la municipalité.
1986, c. 95, a. 97; 1988, c. 21, a. 66; 1999, c. 40, a. 65.