47. Sauf dans le cas prévu à l’article 46.2, les dispositions de la présente loi applicables à une municipalité déclarée en défaut en vertu de la section VI s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à toute municipalité assujettie au contrôle de la Commission en vertu de la présente section ou en vertu de toute autre disposition législative; ces dispositions sont applicables à compter de la date de cet assujettissement.
1968, c. 49, a. 5; 1975, c. 65, a. 7; 1977, c. 50, a. 4; 2021, c. 312021, c. 31, a. 921.