35. La Commission peut autoriser une municipalité autre qu’une corporation municipale, sur demande qui lui est faite par simple résolution du conseil, à contracter un ou des emprunts temporaires aux conditions et pour la période de temps qu’elle détermine.
Les conditions ainsi déterminées par la Commission régissent ces emprunts nonobstant toute disposition contraire ou incompatible d’une loi générale ou spéciale limitant le montant des emprunts temporaires et déterminant l’époque de leurs remboursements.
Les dispositions du présent article et celles de l’article 25 s’appliquent à tout emprunt temporaire contracté par une municipalité depuis le 18 mai 1932 et approuvé par la Commission.
S. R. 1964, c. 170, a. 34; 1972, c. 60, a. 34; 1975, c. 65, a. 6.