Cet accord doit notamment:1° prévoir les opérations de commercialisation que les parties à l’accord conviennent de confier à un office;
2° désigner les produits marins qui font l’objet de cette commercialisation;
3° indiquer les services que l’office doit dispenser aux parties à l’accord;
4° prévoir, dans un délai déterminé, l’établissement par l’office d’une standardisation des produits marins désignés au paragraphe 2° et des normes de qualité supérieure;
5° prévoir le mode de financement des activités de l’office et fixer les contributions financières exigibles à cette fin;
6° déterminer les règles de fonctionnement des opérations relatives à la commercialisation des produits désignés dans l’accord et notamment les règles concernant:a) la répartition de la production des entreprises de transformation en fonction des débouchés prévus et la limitation de la production de chaque entreprise en conséquence;
b) l’ajustement périodique des limitations fixées et l’établissement de normes à cette fin;
c) le mode et les conditions de la commercialisation des produits marins désignés dans l’accord et l’interdiction de mettre sur le marché ces produits autrement que par l’entremise de l’office;
d) la part du prix de vente des produits marins désignés dans l’accord que l’office conservera pour l’établissement et le fonctionnement d’un fonds de stabilisation des revenus des entreprises de transformation;
e) les conditions selon lesquelles une entreprise de transformation peut produire ou mettre sur le marché un produit marin désigné dans l’accord à l’encontre de la limitation fixée, ou d’une norme déterminée;
f) les marques de commerce et les cas où les parties à l’accord sont tenues de les utiliser;
7° prévoir les sanctions des obligations spécifiées dans l’accord et l’utilisation des pénalités fixées;
8° déterminer les conditions et la procédure pour qu’une entreprise de transformation devienne partie à l’accord et préciser les modalités pour la désignation d’une personne habilitée à recevoir ces demandes et à négocier la participation d’une nouvelle entreprise;
9° déterminer les conditions et les modalités pour modifier l’accord de commercialisation.