84. Sur demande des parties ou à l’initiative de l’arbitre, les témoins sont cités à comparaître par ordre écrit, signé par l’arbitre. Celui-ci peut faire prêter serment.
S. R. 1964, c. 141, a. 72; 1983, c. 22, a. 40; 1994, c. 6, a. 19; N.I. 2016-01-01 (NCPC).