187.11. Sous réserve des dispositions d’une loi, les membres d’un ordre peuvent exercer leurs activités professionnelles au sein d’une organisation constituée principalement à cette fin, quelle qu’en soit la forme juridique, si les conditions suivantes sont réunies:1° ils se conforment aux dispositions du présent chapitre et, le cas échéant, du règlement de l’Office pris en application de l’article 12.0.2 lorsqu’un tel règlement détermine des conditions, modalités ou restrictions suivant lesquelles les activités professionnelles peuvent être exercées au sein d’une organisation ou de certains types d’organisations;
2° ils se conforment, le cas échéant, aux dispositions du règlement pris par le Conseil d’administration de l’ordre en application du paragraphe p du premier alinéa de l’article 94 lorsqu’un tel règlement détermine des conditions, modalités ou restrictions suivant lesquelles les activités professionnelles peuvent être exercées au sein d’une organisation ou de certains types d’organisations;
3° ils maintiennent, lorsque l’organisation dans laquelle ils exercent leur profession est une personne morale ou une société en nom collectif à responsabilité limitée, une garantie contre la responsabilité professionnelle qu’elle peut encourir en raison des fautes commises par les membres dans l’exercice de leur profession au moins équivalente à celle prescrite dans un règlement pris en application du paragraphe d de l’article 93 ou, le cas échéant, conforme aux exigences supérieures prescrites dans un règlement visé au paragraphe 1° ou 2°.