C-26 - Code des professions

Texte complet
187.11. Sous réserve des dispositions d’une loi, les membres d’un ordre peuvent exercer leurs activités professionnelles au sein d’une organisation constituée principalement à cette fin, quelle qu’en soit la forme juridique, si les conditions suivantes sont réunies:
1°  ils se conforment aux dispositions du présent chapitre et, le cas échéant, du règlement de l’Office pris en application de l’article 12.0.2 lorsqu’un tel règlement détermine des conditions, modalités ou restrictions suivant lesquelles les activités professionnelles peuvent être exercées au sein d’une organisation ou de certains types d’organisations;
2°  ils se conforment, le cas échéant, aux dispositions du règlement pris par le Conseil d’administration de l’ordre en application du paragraphe p du premier alinéa de l’article 94 lorsqu’un tel règlement détermine des conditions, modalités ou restrictions suivant lesquelles les activités professionnelles peuvent être exercées au sein d’une organisation ou de certains types d’organisations;
3°  ils maintiennent, lorsque l’organisation dans laquelle ils exercent leur profession est une personne morale ou une société en nom collectif à responsabilité limitée, une garantie contre la responsabilité professionnelle qu’elle peut encourir en raison des fautes commises par les membres dans l’exercice de leur profession au moins équivalente à celle prescrite dans un règlement pris en application du paragraphe d de l’article 93 ou, le cas échéant, conforme aux exigences supérieures prescrites dans un règlement visé au paragraphe 1° ou 2°.
2001, c. 34, a. 9; 2008, c. 11, a. 1; 2024, c. 31, a. 31.
187.11. Les membres d’un ordre peuvent exercer leurs activités professionnelles au sein d’une société en nom collectif à responsabilité limitée ou d’une société par actions constituée à cette fin si les conditions suivantes sont réunies:
1°  le Conseil d’administration de l’ordre autorise, par règlement pris en application du paragraphe p de l’article 94, les membres de l’ordre à exercer leurs activités professionnelles au sein d’une telle société et détermine, s’il y a lieu, les conditions et modalités ainsi que les restrictions suivant lesquelles ces activités peuvent être exercées;
2°  les membres de l’ordre qui exercent leurs activités professionnelles au sein d’une telle société fournissent et maintiennent, pour cette société, une garantie contre leur responsabilité professionnelle conforme aux exigences prescrites dans un règlement pris par le Conseil d’administration de l’ordre en application du paragraphe g de l’article 93;
3°  les membres de l’ordre qui exercent leurs activités professionnelles au sein d’une telle société le déclarent à l’ordre conformément aux conditions et modalités prévues par règlement pris par le Conseil d’administration en application du paragraphe h de l’article 93.
2001, c. 34, a. 9; 2008, c. 11, a. 1.
187.11. Les membres d’un ordre peuvent exercer leurs activités professionnelles au sein d’une société en nom collectif à responsabilité limitée ou d’une société par actions constituée à cette fin si les conditions suivantes sont réunies:
1°  le Bureau de l’ordre autorise, par règlement pris en application du paragraphe p de l’article 94, les membres de l’ordre à exercer leurs activités professionnelles au sein d’une telle société et détermine, s’il y a lieu, les conditions et modalités ainsi que les restrictions suivant lesquelles ces activités peuvent être exercées;
2°  les membres de l’ordre qui exercent leurs activités professionnelles au sein d’une telle société fournissent et maintiennent, pour cette société, une garantie contre leur responsabilité professionnelle conforme aux exigences prescrites dans un règlement pris par le Bureau de l’ordre en application du paragraphe g de l’article 93;
3°  les membres de l’ordre qui exercent leurs activités professionnelles au sein d’une telle société le déclarent à l’ordre conformément aux conditions et modalités prévues par règlement pris par le Bureau en application du paragraphe h de l’article 93.
2001, c. 34, a. 9.