184. Le gouvernement peut, par règlement et après avoir obtenu l’avis de l’Office, donné conformément au paragraphe 7° du quatrième alinéa de l’article 12, et celui de l’ordre intéressé, déterminer les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement qu’il indique qui donnent ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste.
Le gouvernement peut, également, par règlement et après avoir consulté l’Office ainsi que les personnes et organismes mentionnés au paragraphe 7° du quatrième alinéa de l’article 12, fixer les modalités de la collaboration de l’ordre intéressé avec les autorités des établissements d’enseignement du Québec visés dans un règlement pris en application du premier alinéa, notamment dans l’élaboration et la révision des programmes d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste, des normes que le Conseil d’administration doit fixer par règlement pris en application du paragraphe c de l’article 93 et, le cas échéant, des autres conditions et modalités que le Conseil d’administration peut déterminer par règlement pris en application du paragraphe i de l’article 94, ainsi que des normes d’équivalence de ces conditions et modalités que le Conseil d’administration peut fixer en vertu de ce règlement. Le règlement peut prévoir les modalités de collaboration, entre l’ordre et les établissements d’enseignement intéressés, applicables à un programme d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme menant à une attestation de formation délivrée dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o du premier alinéa de l’article 94 ou d’une loi constituant un ordre.
1973, c. 43, a. 178; 1975, c. 80, a. 31; 1988, c. 29, a. 53; 1993, c. 26, a. 24; 1994, c. 40, a. 164; 2008, c. 11, a. 1; 2017, c. 11, a. 84; 2024, c. 312024, c. 31, a. 291.