C-26 - Code des professions

Texte complet
162. Est institué un Tribunal des professions formé de 11 juges de la Cour du Québec désignés par le juge en chef de cette Cour; celui-ci désigne parmi eux un président et un vice-président.
En cas d’absence ou d’empêchement du président, celui-ci est remplacé par le vice-président. En cas d’absence d’un autre juge du tribunal, le juge en chef de la Cour du Québec peut désigner un juge de cette Cour pour le remplacer. Le remplacement dure jusqu’à ce que le président ou le juge reprenne l’exercice de ses fonctions ou soit remplacé. Un juge saisi d’un dossier dont l’audition a commencé peut terminer ce dossier malgré la fin de son mandat de remplacement.
1973, c. 43, a. 158; 1974, c. 65, a. 26; 1988, c. 29, a. 43; 1988, c. 21, a. 66; 1994, c. 40, a. 141; 1999, c. 40, a. 58; 2024, c. 31, a. 28.
162. Est institué un Tribunal des professions formé de 11 juges de la Cour du Québec désignés par le juge en chef de cette Cour; celui-ci désigne parmi eux un président et un vice-président qui le remplace en cas d’absence ou d’empêchement.
1973, c. 43, a. 158; 1974, c. 65, a. 26; 1988, c. 29, a. 43; 1988, c. 21, a. 66; 1994, c. 40, a. 141; 1999, c. 40, a. 58.
162. Est institué un Tribunal des professions formé de onze juges de la Cour du Québec désignés par le juge en chef de cette Cour; celui-ci désigne parmi eux un président et un vice-président qui le remplace en cas d’incapacité d’agir, par suite d’absence ou de maladie ou pour toute autre cause.
1973, c. 43, a. 158; 1974, c. 65, a. 26; 1988, c. 29, a. 43; 1988, c. 21, a. 66; 1994, c. 40, a. 141.
162. Est institué un Tribunal des professions formé de onze juges de la Cour du Québec désignés par le juge en chef de cette Cour; celui-ci désigne parmi eux un président et un vice-président qui le remplace en cas d’absence ou d’incapacité d’agir.
1973, c. 43, a. 158; 1974, c. 65, a. 26; 1988, c. 29, a. 43; 1988, c. 21, a. 66.
162. Est institué un Tribunal des professions formé de onze juges de la Cour provinciale désignés par le juge en chef de cette Cour; celui-ci désigne parmi eux un président et un vice-président qui le remplace en cas d’absence ou d’incapacité d’agir.
1973, c. 43, a. 158; 1974, c. 65, a. 26; 1988, c. 29, a. 43.
162. Est institué un Tribunal des professions formé de six juges de la Cour provinciale désignés par le juge en chef de cette Cour; celui-ci désigne parmi eux un président.
Il y a appel devant ce tribunal de toute décision d’un comité de discipline, par le plaignant ou l’intimé.
1973, c. 43, a. 158; 1974, c. 65, a. 26.