162. Est institué un Tribunal des professions formé de 11 juges de la Cour du Québec désignés par le juge en chef de cette Cour; celui-ci désigne parmi eux un président et un vice-président.
En cas d’absence ou d’empêchement du président, celui-ci est remplacé par le vice-président. En cas d’absence d’un autre juge du tribunal, le juge en chef de la Cour du Québec peut désigner un juge de cette Cour pour le remplacer. Le remplacement dure jusqu’à ce que le président ou le juge reprenne l’exercice de ses fonctions ou soit remplacé. Un juge saisi d’un dossier dont l’audition a commencé peut terminer ce dossier malgré la fin de son mandat de remplacement.
1973, c. 43, a. 158; 1974, c. 65, a. 26; 1988, c. 29, a. 43; 1988, c. 21, a. 66; 1994, c. 40, a. 141; 1999, c. 40, a. 58; 2024, c. 312024, c. 31, a. 2811.